M-35.1, r. 2 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants

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15. L’acquéreur de l’entreprise d’un exploitant tenu de fournir un cautionnement dépose auprès de la Régie un nouveau cautionnement au même montant, préalablement à toute mise en vente d’animaux.
Décision 7026, a. 15.